Article L815-27 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
Questions fréquentes
Que dit l'article L815-27 du Code de la sécurité sociale ?
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés. Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
Où trouver le texte officiel de l'article L815-27 ?
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