Article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
Questions fréquentes
Que dit l'article L821-1-2 du Code de la sécurité sociale ?
Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionne…
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