Article L911-9 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2 , du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l' article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Questions fréquentes
Que dit l'article L911-9 du Code de la sécurité sociale ?
L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2 , du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l' article 1 er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties …
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