Article R115-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : 1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; 2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour le fonds spécial d'invalidité ; 3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; 4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; 5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ; 6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5421-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R115-1 du Code de la sécurité sociale ?
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : 1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; 2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôt…
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