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Article R133-14-4 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l' article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime , après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-14-4 du Code de la sécurité sociale ?
Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l' article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime , après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.
Où trouver le texte officiel de l'article R133-14-4 ?
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