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Article R133-8-2 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime , tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2 , L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce document mentionne les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée, la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci, ainsi que les références du procès-verbal constatant l'infraction, la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu. Ce document informe également le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. Le document mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Lorsque l'intéressé présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent. Cette période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai prévu au troisième alinéa, ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée au cinquième alinéa. A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement engage la mise en recouvrement, dans les conditions définies à l'article R. 244-1 du présent code et à l' article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime . Lorsqu'à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dues, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-8-2 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime , tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 8222-2 , L. 8222-5 et L. 8222-6 du code du travail est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa récepti…
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