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Article R133-9-3 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-9-3 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le m…
Où trouver le texte officiel de l'article R133-9-3 ?
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