Article R139-28 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être : 1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception : a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ; b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
Questions fréquentes
Que dit l'article R139-28 du Code de la sécurité sociale ?
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être : 1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception : a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même cha…
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