Article R139-45 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1 , la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ; 2° 10 % pour un même actif immobilier ; 3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité. Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/ CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R139-45 du Code de la sécurité sociale ?
I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1 , la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder : 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ; 2° 10 % pour un même actif immobilier ; 3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette ent…
Où trouver le texte officiel de l'article R139-45 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R139-45 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.