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Article R139-55 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres : 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ; 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ; 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R139-55 du Code de la sécurité sociale ?
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres : 1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ; 2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ; 3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. …
Où trouver le texte officiel de l'article R139-55 ?
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