Article R147-17 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l' article R. 1110-9 du code de la santé publique , de l'ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel de santé concerné.
Questions fréquentes
Que dit l'article R147-17 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens de l' article R. 1110-9 du code de la santé publique , de l'ordre au tableau duquel est inscrit le professionnel de santé concerné.
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