Article R152-7 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1 , au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.
Questions fréquentes
Que dit l'article R152-7 du Code de la sécurité sociale ?
Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1 , au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.
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