Article R161-14 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l' article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-14 du Code de la sécurité sociale ?
L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l' article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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