Article R161-19-10 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de : 1° La cessation de son activité ; 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ; 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-19-10 du Code de la sécurité sociale ?
L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de : 1° La cessation de son activité ; 2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ; 3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
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