Article R161-2 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-2 du Code de la sécurité sociale ?
Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.
Où trouver le texte officiel de l'article R161-2 ?
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