Article R161-58 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33 , la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1 , à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R161-58 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33 , la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1 , à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'in…
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