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Article R161-73 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité : 1° Définit la procédure : a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ; b) De certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue à l'article L. 161-37 ; 2° (Abrogé) ; 3° Habilite : a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l' article L. 4134-5 du code de la santé publique ; b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ; 4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l' article L. 4321-17 du code de la santé publique ; 5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R161-73 du Code de la sécurité sociale ?
Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité : 1° Définit la procédure : a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l' article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ; b) De certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées …
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