Article R162-1-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
En application de l'article L. 162-1-1 , un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-1-1 du Code de la sécurité sociale ?
En application de l'article L. 162-1-1 , un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Où trouver le texte officiel de l'article R162-1-1 ?
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