Article R162-120 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-120 du Code de la sécurité sociale ?
Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.
Où trouver le texte officiel de l'article R162-120 ?
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