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Article R162-146 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I. - L'initiative de l'inscription d'une description générique sur la liste prévue à l'article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. - Le projet d'inscription de la description générique ou de sa modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d'être inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 les critères de référencement suivants : 1° Les spécifications techniques minimales requises concernant la composition des produits ; 2° Les spécifications techniques minimales requises concernant l'usage des produits, notamment la qualité d'absorption et la durabilité du produit ; 3° Les exigences relatives aux conditions de fabrication des produits ; 4° Le nombre minimal de tailles différentes qui doivent être mises à disposition ; 5° Les exigences relatives au conditionnement des produits ; 6° Les conditions d'approvisionnement du territoire national requises ; 7° Les exigences relatives à la distribution des produits sur le territoire national. L'avis précise également, pour chaque description générique, le tarif et le prix maximal de vente au public envisagés conformément à l'article L. 162-60. Dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu'auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque l'observation porte sur un ou des critères mentionnés à l'article R. 162-147. Le délai prévu au précédent alinéa est réduit à dix jours lorsqu'un avis portant sur un projet de modification d'une description générique concerne uniquement la modification du tarif ou du prix maximal applicables à cette description.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-146 du Code de la sécurité sociale ?
I. - L'initiative de l'inscription d'une description générique sur la liste prévue à l'article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. - Le projet d'inscription de la description générique ou de sa modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d'être inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 les crit…
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