Article R162-150 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I. - L'ensemble des codes d'identification délivrés en application de l'article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement. II. - Les codes délivrés en application de l'article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l'exploitant concerné. Ils peuvent également être supprimés à l'initiative des ministres compétents lorsque le produit de protection périodique réutilisable cesse de remplir les conditions requises pour son référencement. Dans ce cas, le projet de suppression du code est porté à la connaissance de son détenteur par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur le projet de suppression aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette information. La décision de suppression d'un code d'identification individuelle est transmise à son détenteur, avec mention des motifs de cette décision et des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. Les codes d'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les exploitants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information. III. - L'exploitant est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification ou information relative au produit de protection périodique susceptible d'affecter le respect des critères de référencement et des spécifications techniques de la description générique concernée ou de nuire à la santé des utilisateurs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-150 du Code de la sécurité sociale ?
I. - L'ensemble des codes d'identification délivrés en application de l'article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement. II. - Les codes délivrés en application de l'article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l'ex…
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