Article R162-20-5-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-13 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23 , celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-20-5-1 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-13 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23 , celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente.
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