Article R162-29 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22. Le comité est composé de trois sections : 1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l' article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ; 3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation. Chaque section émet un avis au nom du comité. Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins. Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées. Pour chaque établissement, la section concernée du comité est informée de l'allocation définitive des ressources pour lesquelles elle est compétente. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article. L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-29 du Code de la sécurité sociale ?
Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22. Le comité est composé de trois sections : 1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l' article R. 6123-1 du code de la santé publique ; 2° Une section chargée d'ém…
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