Article R162-30 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l' article L. 162-22 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour l'année en cours : -les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 ; -les montants nationaux afférents aux forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 , L. 162-22-5-2 , L. 162-22-5-3 et L. 162-23-7 . Ils arrêtent également les enveloppes régionales correspondant aux dotations mentionnées dans la présente section. II.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés pris au titre des deuxième et troisième alinéas du I, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné le montant des dotations et forfaits correspondants au titre de l'année en cours. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête également pour chaque établissement concerné le montant de la dotation mentionnée à l' article R. 162-36 ainsi que les montants des dotations mentionnées aux 2° et 7° de l' article R. 162-31-1 . III.-Les dotations et forfaits mentionnés au II du présent article sont versés en douze allocations mensuelles, à l'exception des financements versés dans le cadre de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l' article L. 162-22-8-2 et du financement mentionné à l' article L. 162-30-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-30 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l' article L. 162-22 , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour l'année en cours : -les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnés au 1° du I de l' article L. 162-22-3-1 ; -les montants nationaux afférents aux forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 , L. 162-22-5-2 , L. 162-22-5-…
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