Article R162-30-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2 , L. 174-6, L. 174-8 , L. 174-15 et L. 174-18 , d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-30-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2 , L. 174-6, L. 174-8 , L. 174-15 et L. 174-18 , d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2
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