Article R162-31-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes : 1° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l'article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-2 ; 2° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-31-3 ; 3° Une dotation liée aux activités spécifiques déterminée dans les conditions fixées au R. 162-31-4 ; 4° Une dotation relative à l'amélioration de la qualité des soins déterminées dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15 ; 5° Une dotation relative à la structuration de la recherche déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ; 6° Une dotation relative aux nouvelles activités relevant du 2° du II de l'article L. 162-22-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ; 7° Une dotation relative à la qualité du codage déterminée dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-31-3 ; 8° Une dotation d'accompagnement à la transformation déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4. Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-31-1 du Code de la sécurité sociale ?
Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes : 1° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l'article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-2 ; 2° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-31-3 ; 3° Une dot…
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