Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 , dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants : 1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; 2° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ; 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; 4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; 6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ; 7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ; 8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22 et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique .

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale ?
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 , dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants : 1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressourc…
Où trouver le texte officiel de l'article R162-32-3 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.