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Article R162-34-9 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants : 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ; 2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ; 3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 ; 4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 . II.-Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2 . III.-Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 , selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-34-9 du Code de la sécurité sociale ?
I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 , le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants : 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ; 2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les condition…
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