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Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ; 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-64 du Code de la sécurité sociale ?
Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58 , le patient doit cumulativement : 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ; 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.
Où trouver le texte officiel de l'article R162-64 ?
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