Article R162-72 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71 , lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R162-72 du Code de la sécurité sociale ?
Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71 , lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.
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