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Article R162-93 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52. Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90. Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.

Questions fréquentes

Que dit l'article R162-93 du Code de la sécurité sociale ?
La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52. Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90. Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.
Où trouver le texte officiel de l'article R162-93 ?
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