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Article R165-31-3 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit : Dépassement < ou = 25 % du prix. Pénalité = 120 % du dépassement. Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. Pénalité = 135 % du dépassement. Dépassement > 50 % du prix. Pénalité = 150 % du dépassement. Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante : Dépassement < ou = 25 % du prix. Pénalité = 130 % du dépassement. Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. Pénalité = 145 % du dépassement. Dépassement > 50 % du prix. Pénalité = 160 % du dépassement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R165-31-3 du Code de la sécurité sociale ?
La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité. Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit : Dépassement < ou = 25 % du prix. Pénalité = 120 % du dépassement. Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. Pénalité = 135 % du dépassement. Dépassement > 50 % du prix. Pénalité = 1…
Où trouver le texte officiel de l'article R165-31-3 ?
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