Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R165-58 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 , après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 , les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur cette liste mentionnés à l'article R. 165-51 ou dont les conditions de prescription et d'utilisation ne respectent pas celles mentionnées au IV de l'article L. 165-11. La radiation est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent le fabricant, ou son mandataire, ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel. Le fabricant, ou son mandataire, ou le distributeur peut présenter des observations écrites aux ministres ou à la commission, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans un délai de dix jours à compter de cette réception ou publication, à être entendu par la commission mentionnée ci-dessus. En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.

Questions fréquentes

Que dit l'article R165-58 du Code de la sécurité sociale ?
Peuvent être radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 , après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 , les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur cette liste mentionnés à l'article R. 165-51 ou dont les conditions de prescription et d'utilisation ne respectent pas celles mentionnées au IV de l'article L. 165-11. La radiation est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. …
Où trouver le texte officiel de l'article R165-58 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R165-58 du Code de la sécurité sociale dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.