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Article R166-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les versements trimestriels mentionnés au premier alinéa du III de l' article L. 162-18 et au II bis de l' article L. 165-4 sont effectués, sur appel annuel des organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, au plus tard les 1 er mars, 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre. Le versement résultant de la régularisation mentionnée au deuxième alinéa des mêmes III et II bis est effectué, sur appel de ces mêmes organismes, au plus tard le 1er décembre de l'année suivante. Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-perçu, celui-ci est imputé sur les versements provisionnels de l'année ultérieure, la part éventuelle restante étant restituée à l'issue. Les versements provisionnels et la régularisation mentionnés aux alinéas précédents sont recouvrés par les organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, pour le compte du Comité économique des produits de santé et au bénéfice de la branche mentionnée au 1° de l' article L. 200-2 , selon les règles applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le Comité communique à cette fin à ces organismes les montants des remises définitivement dues qu'il notifie aux entreprises redevables au titre d'une année, ainsi que les montants qu'il approuve en application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3.

Questions fréquentes

Que dit l'article R166-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les versements trimestriels mentionnés au premier alinéa du III de l' article L. 162-18 et au II bis de l' article L. 165-4 sont effectués, sur appel annuel des organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, au plus tard les 1 er mars, 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre. Le versement résultant de la régularisation mentionnée au deuxième alinéa des mêmes III et II bis est effectué, sur appel de ces mêmes organismes, au plus tard le 1er décembre de l'année suivante. Lorsq…
Où trouver le texte officiel de l'article R166-1 ?
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