Article R172-20 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16 , lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
Questions fréquentes
Que dit l'article R172-20 du Code de la sécurité sociale ?
A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16 , lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
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