Article R174-22-1 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l' article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-19 , L. 162-23-2 et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-30, R. 162-33-16 , R. 162-33-19 et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R174-22-1 du Code de la sécurité sociale ?
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l' article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15 , L. 162-22-19 , L. 162-23-2 et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-30, R. 162-33-16 , R. 162-33-19 et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas o…
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