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Article R174-33 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au I de l'article R. 162-33-16 et dans le délai prévu au premier alinéa II de l'article R. 162-30.

Questions fréquentes

Que dit l'article R174-33 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au I de l'article R. 162-33-16 et dans le délai prévu au premier …
Où trouver le texte officiel de l'article R174-33 ?
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