Article R217-9 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4 , le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8 , le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu. Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.
Questions fréquentes
Que dit l'article R217-9 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4 , le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8 , le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'admini…
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