Article R223-11 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l' article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l' article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
Questions fréquentes
Que dit l'article R223-11 du Code de la sécurité sociale ?
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l' article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l' article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
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