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Article R315-1-3 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2 , cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R315-1-3 du Code de la sécurité sociale ?
Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2 , cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel c…
Où trouver le texte officiel de l'article R315-1-3 ?
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