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Article R322-10-7 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

Questions fréquentes

Que dit l'article R322-10-7 du Code de la sécurité sociale ?
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
Où trouver le texte officiel de l'article R322-10-7 ?
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