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Article R341-6 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 , la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6 . La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Questions fréquentes

Que dit l'article R341-6 du Code de la sécurité sociale ?
Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4 , la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6 . La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé…
Où trouver le texte officiel de l'article R341-6 ?
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