Article R382-104 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
En application de l'article L. 161-8 , les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R382-104 du Code de la sécurité sociale ?
En application de l'article L. 161-8 , les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
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