Article R382-111 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R382-111 du Code de la sécurité sociale ?
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant…
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