Article R434-16 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13 , est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 , sont fixées à 30 % et à 85 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article R434-16 du Code de la sécurité sociale ?
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13 , est fixée à 10 %. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 , sont fixées à 30 % et à 85 %.
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