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Article R437-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1 . L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5 , pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.

Questions fréquentes

Que dit l'article R437-1 du Code de la sécurité sociale ?
Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1 . L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5 , pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris pa…
Où trouver le texte officiel de l'article R437-1 ?
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