Article R491-15 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à cet envoi, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 du présent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
Questions fréquentes
Que dit l'article R491-15 du Code de la sécurité sociale ?
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à cet envoi, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 du présent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
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