Article R522-4 du Code de la sécurité sociale
Texte de l'article
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3 , le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 , ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2 . Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Questions fréquentes
Que dit l'article R522-4 du Code de la sécurité sociale ?
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3 , le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 , ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2 . Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. Le montant du plafond de re…
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