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Article R613-1-1 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l' article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'administration fiscale transmet ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention passée avec cet organisme. L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 transmet à son tour ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont relève le travailleur indépendant et, lorsque le travailleur indépendant exerce une profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1, au plus tard un mois après réception, aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 ou L. 652-1, selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. II.-Préalablement à l'établissement de la déclaration mentionnée à l' article 170 du code général des impôts , lorsque le travailleur indépendant relève de la catégorie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés définis à l'article L. 646-1 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet à l'administration fiscale les informations qui lui ont été communiquées par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et qui sont nécessaires au calcul de la part des cotisations et contributions sociales prise en charge par l'assurance maladie. III.-Le travailleur indépendant est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données mentionnées au premier alinéa du I à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 dont il relève : 1° Soit lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l' article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code ; 2° Soit lorsqu'il a souscrit à cette date la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code, mais par une voie autre que dématérialisée. Lorsque la déclaration dématérialisée de revenu mentionnée au premier alinéa du présent III n'a pas été transmise à la date limite de dépôt prévue à l' article 175 du code général des impôts , les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.

Questions fréquentes

Que dit l'article R613-1-1 du Code de la sécurité sociale ?
I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l' article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'administration fiscale transmet ces données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code, dans un délai de sept jours suivant le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant…
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