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Article R613-1-5 du Code de la sécurité sociale

Texte de l'article

En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : 1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; 2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° : a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ; b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ; 3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.

Questions fréquentes

Que dit l'article R613-1-5 du Code de la sécurité sociale ?
En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole : 1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ; 2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jou…
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